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Projet de Loi sur le financement des EMS LFinEMS Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Nous saluons le projet de loi LFinEMS et partageons l’appréciation du Service de la santé publique selon laquelle le système actuel n’est plus satisfaisant pour les raisons qui sont exposées dans le commentaire du projet (« système actuel normatif et interventionniste, n’incitant ni à la bonne gestion, ni à la responsabilisation des institutions, mal adapté aux EMS à but lucratif, tarifs disparates »).
En outre, les nouvelles dispositions relatives à la modification de la LAMal rendent nécessaire la modification du système de financement actuel en raison de l’obligation faite à l’Etat de prendre dorénavant à sa charge au minimum 20% des coûts de soins intramuros.
Deux articles du projet de loi nous préoccupent cependant.
1. Art. 7, alinéa 2 : « L’autorisation d’exploiter n’ouvre pas le droit pour un EMS de conclure un contrat de prestations ».
N’est-il pas contradictoire pour l’Etat d’autoriser l’exploitation d’un EMS – ce qui constitue une reconnaissance formelle de la qualité des prestations qu’il offre – et de lui interdire de conclure un contrat de prestations ?! Sur quels critères précis, l’administration va-t-elle se baser pour préaviser négativement la conclusion d’un contrat de prestations avec un EMS dans lequel « elle n’a pas confiance » ?
L’introduction d’une telle disposition est une porte ouverte à l’arbitraire et à l’inégalité de traitement indigne d’un état de droit. Elle obligerait un fournisseur de prestations, pourtant dûment reconnu, de fournir la preuve qu’il peut passer un contrat de prestations avec l’Etat. Avec toutes les difficultés que cela comporte lorsqu’il s’agit pour un administré de porter le fardeau de la preuve s’agissant d’une opposition à une décision de l’administration.
En cas d’introduction de cet article, l’ANEDEP (Association Neuchâteloise des Directeurs d’Etablissements médico-sociaux Privés) lancera un référendum contre la LFinEMS.
2. Art. 10 : La conclusion d’un contrat de prestations implique notamment pour l’EMS l’acceptation des obligations générales suivantes :

  • l’application à l’ensemble des résidents des tarifs fixés par le Conseil d’Etat ;
  • le respect des tarifs fixés par le Conseil d’Etat et la renonciation à toute autre rémunération pour les prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire).

Le projet de loi ne tient pas compte du fait que le principe de protection tarifaire fait actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Pour les recourants, l’Etat pourrait outrepasser ses droits en introduisant une disposition que ne prévoit pas la législation fédérale (LAVS et LPCAVS). Nous sommes donc d’avis qu’en l’état et tant que le droit n’aura pas été rendu sur ce point, cet article ne peut pas figurer dans la loi.
En outre, la mise en application du projet de LFinEMS pose aussi quelques problèmes :

  • Le projet prévoit de mettre sur place un bureau d’orientation destiné à orienté une personne vers le type de prise en charge le mieux adapté. C’est évidemment louable, sauf que la pratique actuelle centrée sur l’activité des services sociaux hospitaliers peut être considérée comme très satisfaisante.

De plus, plusieurs questions concernant la mise en place de cette usine à gaz sont laissées en suspens :

  • Quels sont les critères qui permettent de déterminer « le type de prise en charge le plus adapté » ?
  • A quelle fréquence, les membres du bureau d’orientation se réunissent-ils ?
  • Les professionnels actifs dans ce bureau d’orientation sont-ils rétribués ? Par qui ?
  • Le projet prévoit que les soins aigus et de transition faisant suite à une hospitalisation - plus communément appelés séjours de convalescence - soient limités à « deux semaines au plus ». Que fait-on lorsque ce délai est dépassé et que la personne est insuffisamment rétablie dans sa santé pour rentrer chez elle ?!

La réalité du terrain indique que cette durée est trop brève pour bon nombre de personnes âgées et qu’un retour prématuré à domicile comporte le risque d’une rechute entraînant une ré-hospitalisation. Cherche-t-on, ici, à réduire les coûts de la santé ou à les augmenter ? Pourquoi ne pas laisser au corps médical le soin de prescrire la durée nécessaire ?

  • Il est pour le moins insolite que les critères de qualité ne soient pas pris en charge dans les questions de financement des EMS sous prétexte qu’il est « difficile de l’évaluer ». L’affirmation selon laquelle les démarches menant à une certification « s’attachent principalement aux processus et non aux résultats » laisse songeur quant à la définition et à la perception qui est faite de la qualité de la part de l’administration. Pour le service de la santé publique, les inspections opérées par la police sanitaire des homes suffiraient. Ce qui laisse présupposer que la qualité d’une prestation est difficile à évaluer, sauf pour les fonctionnaires…

Cette restriction est en outre contraire à la volonté du législatif fédéral (LAMal, art. 56 et 58) et à l’usage qui prévaut dans les autres cantons (canton de Vaud, notamment).

Finalement, cette disposition discutable est en contradiction totale avec l’objectif attribué au nouveau mode de financement des EMS qui voudrait « promouvoir la qualité des prestations et plus globalement de la prise en charge ». Comment peut-on, à la fois, chercher à promouvoir la qualité des prestations et renoncer à reconnaître des critères de qualité ?!
 
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